Je n’ai rien à redire de l’ordonnance du juge Mayer obligeant « les défendeurs », oui les 4 défendeurs à dévoiler mes sources journalistiques.

(Or les trois autres défendeurs n’ont rien à voir, à mon humble avis, dans le dévoilement de mes sources, pour la simple raison que les ces trois autres défendeurs sont ignorants de leur identité. Va-t-on exiger l’emprisonnement pour outrage au Tribunal des citoyens et bénévoles des conseils d’administration de MédiaSud et de Point Sud?)

La seule remarque problématique que je pourrais faire au sujet du juge Mayer c’est qu’en aucun temps, durant l’audience du 28 février 2012, il ne s’est inquiété de voir que, pour établir la preuve en faveur du maintien du privilège journalistique, il fallait nécessairement procéder à l’interrogatoire du journaliste auteur des articles reprochés par la demanderesse.

Étant ce journaliste assis dans la petite salle d’audience, où il n’y avait qu’une seule autre personne présente hormis les deux avocats, je me tortillais sur ma chaise, n’osant lever la main, avec l’espoir que le juge jette un coup d’œil vers moi ou que mon avocat demande que je sois entendu sur le test de Wigmore.

J’estime donc avoir été, et être encore aujourd’hui, la victime, par un concours de circonstance, d’une déplorable erreur de procédure que, avec respect, je demande aujourd’hui de corriger.

Par ailleurs, comme journaliste, j’attache une très grande importance à l’application réussie de la doctrine Wigmore au Québec, depuis le jugement fort impressionnant de l’honorable juge Louis Lebel, adopté à l’unanimité par la Cour suprême du Canada le 22 octobre 2010, dans l’affaire du journaliste Daniel Leblanc, du quotidien Globe & Mail.

Depuis cette date, un seul autre cas d’application réussie du test Wigmore a été entendu par un tribunal québécois, soit celui du journaliste Alain Gravel de Radio-Canada contre Constructions Louisbourg. Mais la décision favorable de l’honorable juge Jean-Pierre Sénécal de la Cour supérieure le 1er mars dernier a été portée en appel.

Dans ces deux cas, le test Wingmore a été remporté dans une affaire criminelle à grand retentissement à l’échelle nationale, soit le scandale des commandites et la corruption dans l’industrie de la construction. (1)

Dans la présente instance, ce serait la première fois que le test Wigmore serait applicable dans une poursuite pour diffamation, donc en matière civile, dans le dossier régional fortement judiciarisé de l’aéroport de St-Hubert, où se livre une guerre économique et environnementale entre deux factions adverses.

Il me semble essentiel, dans l’intérêt du Droit civil québécois et pour la protection des sources en matière de journalisme d’enquête pratiqué en région, que je sois en mesure de témoigner dans la présente instance, mais que prioritairement, en tout respect, mes droits fondamentaux soient reconnus par la Cour supérieure de Longueuil.

(1) C’est également en matière criminelle qu’a été soulevée la doctrine Wigmore dans l’affaire National Post, par le jugement majoritaire de la Cour suprême le 7 mai 2010, qui a estimé que la 4e condition du test n’avait pas été remplie par le journaliste Andrew McIntosh.

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